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Le naming, ou comment créer le bon nom Comment créer le bon nom dans un univers encombré de millions de noms de domaine, marques et dénominations sociales déposées ? C’est ce que nous explique Delphine Parlier, fondatrice de Timbuktoo-Naming. Delphine a développé son goût pour les noms dans le chaudron des meilleurs agences françaises et américaines de communication (BBDO, Wieden-Kennedy, Publicis). Passionnée par la création de noms, les nouvelles technologies et le droit de la propriété intellectuelle, Delphine Parlier a développé une méthode singulière combinant créativité humaine, automatisation technique et validation juridique pour décliner dans de multiples langues des noms aussi... En quoi consiste le naming? Le naming est souvent associé à l'univers du sport (c'est la pratique qui consiste à renommer un stade de foot ou une enceinte sportive en lui donnant le nom d'un partenaire commercial). Mais le naming, c'est aussi et surtout un terme qui désigne le savoir-faire et le métier d'agences spécialisées en création de noms de marques. Une mission de naming se déroule généralement en trois temps. Le naming et la définition du cadre de la création Il s'agit de déterminer le type de nom recherché et le territoire d'expression du nom. Prenez par exemple le secteur des services de location de voiture ou d'auto-partage. Des noms comme... Comment créer un nom fort et disponible alors que des millions de noms sont déjà déposés ? Il y a vingt ans, trouver le nom de sa société, du produit ou service qu'on souhaitait lancer était facile. On cherchait des idées, on trouvait, on déposait et le tour était joué. Depuis 20 ans, l'économie s'est accélérée et internationalisée. Les lancements de noms (sociétés, produits, services) sont de plus en plus nombreux et l'explosion des noms de domaines a complexifié toutes les recherches de noms. On compte aujourd'hui 49 millions de noms enregistrées dans le monde (source Saegis) et 288 millions de noms de domaines déposés  à fin 2014, dont plus de 110 millions de .com. De fait, trouver un nom qui plaise, qui soit... Quelques success stories avec la méthode de naming de Timbuktoo Naming 11 Avril 2015 Chrome & Roses ® Tout le monde connaît Harley Davidson, légendaire marque américaine de motos. L’imaginaire lié à la marque est un monde rempli de rebelles tatoués et de cuir vêtus, amoureux de belles carrosseries, épris de liberté, et sillonnant les Etats-Unis cheveux aux vents. Une marque de légende, donc… mais une marque qui a aussi besoin de se rajeunir et de toucher un public plus jeune, urbain, masculin mais aussi féminin. Harley s’intéresse ainsi depuis peu au public des femmes et a décidé d’en faire l’un de ses axes de développement. Dans ce contexte-là, Timbuktoo-Naming a été sollicitée pour travailler sur le nom d’événements récurrents, mis en place par l’ensemble des concessionnaires de Harley en France et destinés exclusivement aux femmes. Le sujet de naming était plus complexe qu’il n’y paraissait, puisqu’il s’agissait de trouver un nom qui parle aux femmes, leur donne envie de venir découvrir l’univers Harley, tout en respectant les codes de la marque et tout en plaisant également aux concessionnaires Harley. Un triple objectif auquel Timbuktoo-Naming a répondu avec un très beau « Chrome & Roses » qui a rapidement été adopté à la fois par les concessionnaires de Harley et son nouveau public féminin. Lemon Learning® Le secteur des formations professionnelles est en profonde mutation, avec l'émergence des techniques de e-learning et de blended learning. Dans un univers marqué par des noms souvent conventionnels et institutionnels, la jeune société Lemon Learning, qui propose des méthodes innovantes pour se former aux outils de productivité en entreprise, a choisi un nom qui combine un descripteur pour permettre une identification immédiate de son activité, et un nom très différenciant et en rupture, Lemon, pour traduire le caractère innovant de son approche, induire de la proximité avec ses clients et du peps dans ses formations. L'audit régulier du portefeuille de marques: à quoi sert-il? 27 Février 2015 L’audit du portefeuille de marques est souvent l’occasion de faire un état des lieux et de rationaliser sa gestion avec pour objectif la réalisation d’économies substantielles sur les coûts de maintien du portefeuille et l’obtention d’une vision à jour des réalités économiques de l’entreprise. Ces actions  font de l’audit un véritable levier de croissance : mise en valeur de certaines marques, abandon progressif d’autres, reprises d’usage ou licence afin de conserver des droits, cessions, etc. Un audit de portefeuille de marques équivaut à un « bilan de santé » des titres de propriété industrielle de l’entreprise.  L’audit du portefeuille a pour objet : d’identifier les éventuelles fragilités de certaines marques, ainsi que les coûts dépensés inutilement en protection ou suivi de marques qui pourraient être consolidées, et de proposer une stratégie de consolidation et de valorisation du portefeuille. A titre d’exemple, un audit de portefeuille de marques peut permettre d’identifier des risques de déchéance ou des « doublons » ou insuffisances dans la protection de marques. Il peut également amener l’entreprise à réfléchir sur d’éventuels abandons ou cessions de marques à faible enjeu commercial, ainsi que sur une stratégie d’optimisation plus globale de la gestion du portefeuille. Audit de portefeuille de marques et identification de risques de déchéance Le portefeuille de marques n’est jamais figé, car il est constitué de droits qui mutent avec le temps. Cette mutation est « imposée » par la loi et par le principe de la liberté du commerce. Ainsi, l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’en cas de non-exploitation d’une marque pendant un délai de cinq ans, le propriétaire s’expose à une action en déchéance. Ce délai est de seulement trois ans aux Etats-Unis… Un audit du portefeuille de marques permettra d’identifier celles des marques qui ne font pas l’objet d’une exploitation réelle et sérieuse et qui, de ce fait, deviennent vulnérables avec le temps. Des préconisations de consolidation de ces marques (constitution de preuves d’usage, recherche de licenciés ou cessionnaires, etc.) seront formulées, en tenant compte des territoires et des enjeux commerciaux. Audit de portefeuille de marques et identification de « doublons » ou insuffisances dans la protection des marques Un audit de portefeuille de marques permet d’optimiser et de consolider la marque au regard des activités et enjeux commerciaux de l’entreprise qui sont d’actualité au moment de l’audit. Il permettra, par exemple : D’identifier les « doublons » de protection couvrant le même territoire (protection d’une marque deux fois : à titre de marque française et de marque communautaire) ; De mettre à jour les libellés de la marque si l’activité de l’entreprise s’est développée à d’autres produits ou services que ceux initialement envisagés ; D’identifier les dépôts superflus ou insuffisants (dépôt de plusieurs signes proches, alors que le dépôt d’un seul serait suffisant ou, inversement, la marque a été déposée uniquement en forme de logo, dans protéger l’élément verbal de manière indépendante…) Audit de portefeuille de marques et abandons ou cessions de marques à faible enjeu commercial La détention d’un très grand portefeuille de marques n’est pas nécessairement une vertu… Pour preuve, des entreprises telles que Procter & Gamble et Unilever ont procédé dans le passé à des restructurations de certains de leurs portefeuilles avec pour effet une réduction du nombre de marques détenues qui sont passées, respectivement, de 300 à 16 et de 1 600 à 400… La réflexion sur la rationalisation du portefeuille de marques d’une entreprise repose sur une logique commerciale, stratégique et financière propre à l’entreprise. Si l’activité de l’entreprise a une forte empreinte web, la restructuration de son portefeuille de marques devra être menée parallèlement à une réflexion sur les noms de domaine qu’elle détient. Si l’entreprise décide de recentrer son activité sur l’exploitation d’un plus petit nombre de marques, elle sera nécessairement amenée à abandonner certaines marques. Là, encore, s’entourer de conseils avertis est primordial pour monétiser ces actifs. En effet, certaines marques peuvent avoir une vraie valeur monétaire en raison de l’attractivité du nom et de la solidité de leur protection juridique. Trouver un acquéreur ou un licencié pour ces marques et ensuite sécuriser juridiquement l’opération fait partie des stratégies d’optimisation du portefeuille qui pourront être mises en place à l’aide d’avocats en propriété intellectuelle. Audit de portefeuille de marques et optimisation de la gestion du portefeuille Si des fragilités ou incohérences du portefeuille de marques sont identifiées, des mesures aux fins de son optimisation et rationalisation pourront être mises en place. De telles mesures pourront avoir pour objet de : mettre à jour les informations relatives à l’entreprise titulaire de marques (suite à un changement de siège social ou de dénomination sociale, de titularité consécutive à une fusion… ) supprimer les doublons de protection et éviter ainsi de dépenses inutiles de maintien de titres ; abandonner, donner en licence ou cesser les marques non exploitées ; élargir la protection des marques phares au vu de l’évolution du marché ou les perspectives du développement ; rationaliser le portefeuille par l’usage d’instruments juridiques spécifiques, tels que renouvellement anticipé d’une marque existante au vu d’un nouveau dépôt, permettant de lier deux marques au regard du paiement des taxes, ou encore revendication d’ancienneté d’une marque nationale sur une marque communautaire, permettant à terme d’abandonner des marques nationales antérieures sur des territoires déjà couverts par la marque communautaire et d'éviter le paiement inutile de taxes. Réduction d’impôt sur le revenu (IR) et investissement dans des PME 26 Février 2015 En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts (CGI), les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, peuvent bénéficier jusqu’au 31 décembre 2016, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) lorsqu’elles décident de souscrire en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées. Cette réduction est égale à 18 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de PME entrant dans le champ d’application du dispositif. Les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des époux, des partenaires liés par le PACS ou des personnes physiques en indivision. La souscription en numéraire au capital de la société éligible peut être directe (souscription au capital d’une société opérationnelle ou d’une société holding animatrice) ou indirecte (via une société holding pure, appelée aussi holding passive). 1. Réduction d’IR et souscription directe Les sociétés bénéficiaires des souscriptions directes éligibles à la réduction d’IR doivent répondre aux conditions tenant à : l’activité, la phase de développement, la nature des actifs, la forme de la société et les caractéristiques des titres souscrits. Réduction d'IR et conditions relatives à l'activité de la société Sont éligibles au bénéfice de réduction d’IR les souscriptions au capital de sociétés opérationnelles et de sociétés holding animatrices de leur groupe exerçant une activité commerciale. Activités éligibles et activités exclues Aux termes de l’article 199 terdecies-0 A, I, 2°, d du Code général des impôts (CGI), la société doit  exercer directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des : activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, activités financières, activités de gestion de patrimoine mobilier (définie à l’article 885 O quarter du CGI), activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires (article L. 3332-17-1 du Code du travail). Par ailleurs, la société ne doit pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. En outre, à compter du 1 er janvier 2012, des activités comme la construction navale, l’industrie houillère et la sidérurgie sont également exclues. Si la société exerce plusieurs activités en même temps dont une au moins n’est pas éligible à l’avantage fiscal, la société ne sera pas éligible au bénéfice de la réduction d’IR. Sociétés holding animatrices Une société holding animatrice est celle qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (article 199 terdecies-0 A, VI quarter du CGI). La société holding animatrice doit satisfaire aux conditions applicables aux PME opérationnelles relatives à l’activité éligible, à la phase de développement, à la nature des actifs, à la forme de la société et aux caractéristiques des titres souscrits. Pour être éligible, elle doit exclusivement détenir des participations dans de sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d’IR. Enfin, la société holding animatrice doit avoir été constituée depuis au moins douze mois et contrôlé au moins une filiale depuis au moins douze mois. Réduction d'IR et conditions relatives à la phase de développement de la société La société doit être créée depuis moins de 5 ans, durée s’appréciant à la date de la souscription (article 239 bis AB, II-3° du CGI auquel renvoie l’article 199 terdecies-0 A, I, 2°, g) ; La société doit se situer en phase de démarrage, d’amorçage (l’entreprise étant au stade de projet et n’étant pas juridiquement constituée) ou d’expansion. Ces conditions ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires. Réduction d'IR et conditions relatives à la nature des actifs de la société Les actifs de la société bénéficiaire de souscriptions directes éligibles ne doivent pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquité, de chevaux de course et de concours, de vins ou alcools (sauf pour ce qui est de la vente ou d’alcools ou leur consommation). Le caractère prépondérant des actifs s’apprécie par rapport à la présence de plus de la moitié de la somme constituée des immobilisations ou des stocks figurant à l’actif immobilisé ou circulant. Réduction d'IR, forme de la société et caractéristiques des titres souscrits La société bénéficiaire des souscriptions éligibles à la réduction d’IR doivent répondre aux conditions suivantes : son siège social doit être en France ou dans un autre Etat membre de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ses titres ne doivent pas être admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (article 199 terdecies-0 A du CGI), les marchés organisés non réglementés n’étant ainsi pas visés, sous réserves tout de même que le siège social de la société dont les titres y sont admis se situe dans un Etat de l’EEE, la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, à l’exception des sociétés solidaires, elle doit employer moins de 50 salariés et son chiffre d’affaires annuel ou bilan total ne doit pas dépasser le seuil de dix millions d’euros au cours de l’exercice, la société doit compter au moins 2 salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat, un salarié, la société ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; les garanties de liquidité de l’investissement n’étant donc pas visées, la société ne doit pas avoir remboursé les apports effectués dans les douze mois précédant la souscription la société ne doit pas conférer aux souscripteurs des droits autres que les droits résultant de la qualité d’associé ou d’actionnaire, telles que de contreparties sous la forme de tarifs préférentiels, d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, etc.). 2. Réduction d’IR et souscription indirecte La souscription au capital de PME peut s’effectuer par l’intermédiaire d’une société holding pure, appelée holding passive. Celle-ci doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations au capital de PME opérationnelles éligibles à la réduction d’IR. Vu la nature purement financière de la société holding, celle-ci doit satisfaire à toutes les conditions applicables aux PME opérationnelles, sauf à celle tenant à la nature de l’activité exercée. Par ailleurs, la société holding doit répondre aux conditions supplémentaires suivantes : La société holding ne doit pas compter plus de 50 associés ou actionnaires (article 199 terdecies-0 A, I, 3°, c du CGI), sauf si elle investit dans des sociétés éligibles détenues à hauteur de 10% par des coopératives ou de leurs unions, Si un même opérateur constitue plusieurs sociétés holding, chacune d’elles doit affecter les fonds levés auprès des souscripteurs au capital de sociétés opérationnelles distinctes La société holding doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques (article 199 terdecies-0 A, I, 3°, d du CGI) La société holding a l’obligation de fournir à chaque investisseur, avant toute souscription de titres, un document d’information sur : -          la période de conservation des titres permettant de bénéficier de l’avantage fiscal -          les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage -          les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques -          les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts -          les modalités de calcul et la décomposition de toutes les frais et commissions -          le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres 3. Remise en cause de la réduction d’IR et exceptions Pour pouvoir bénéficier de la réduction d’IR, les titres souscrits doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par le contribuable. En cas de souscription indirecte, l’obligation de conservation doit être respectée aussi bien par le contribuable personne physique qui a souscrits des titres de la société holding, que par la société holding qui a souscrit des titres de PME opérationnelles. Il en résulte que lorsque ce délai n’est pas respecté, la réduction d’IR est remise en cause. La réduction d’IR est également remise en cause en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs avant l’expiration d’un délai de 10 ans suivant l’année de la souscription. Par conséquent, en cas de cession par le contribuable ou la société holding ou en cas de remboursement au contribuable ou à la société holding des titres souscrits, pendant le délai susvisé, il y aura reprise d’IR. La reprise s’effectue au titre de l’année de la cession ou du remboursement des titres. En cas de cession partielle ou de remboursement partiel de titres, la réduction d’IR ne sera reprise que partiellement. Il n’y a pas de reprise d’IR lorsque la cession ou le remboursement des parts sociales ou actions souscrites par le contribuable résulte du décès du contribuable, d’une invalidité du contribuable correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou du licenciement du contribuable (la rupture conventionnelle n’étant pas assimilée à un licenciement). De même, il n’y a pas de reprise d’IR en cas d’annulation des parts sociales ou actions souscrites à la suite d’une liquidation judiciaire de la société pendant le délai de conservation des titres. En revanche, l’avantage fiscal sera repris en cas de liquidation amiable de la société dans laquelle les titres ont été souscrits, qu’une telle souscription ait été directe ou indirecte, par l’intermédiaire d’une société holding. Il n’y a pas non plus reprise d’IR en cas de : annulation des titres pour cause de perte dès lors qu’il n’y a pas eu de remboursement d’apports pendant la durée de conservation des titres, réduction des fonds propres de la société occasionnée par des pertes dès lors qu’il n’y a pas eu de remboursement d’apports, opérations d’offres publiques d’échange, de fusion ou de scission, sous réserve de conserver les titres reçus en échange jusqu’à l’expiration de la période de conservation donation à une personne physique, sous réserve que l’obligation de conservation des titres transmis soit reprise par le donataire et qu’aucun remboursement des titres n’ait eu lieu pendant la durée de conservation   L'audit social de l'entreprise - un outil de prévention et de gestion des risques en droit social 12 Février 2015 Les entreprises sont confrontées à devoir appliquer une réglementation sociale toujours plus complexe et évolutive. Dès l’embauche du premier salarié, l’entreprise doit être attentive aux formalités obligatoires (déclarations préalables à l’embauche – DPAE, visite médicale d’embauche, …) et doit faire des choix judicieux (la forme du contrat de travail : CDI ou CDD, la période d’essai, les clauses contractuelles, …) La difficulté devient accrue en cas d’essor rapide et la nécessité d’embaucher de nouvelles forces vives, l’entreprise s’exposant à des risques multipliés. Certains secteurs sont particulièrement exposés comme les SSII, les ressources humaines étant au cœur de leur métier. Outre la gestion quotidienne du personnel, l’entreprise doit être attentive à la manière de gérer les litiges dès leur apparition (réclamations salariales, accusations de harcèlement moral ou sexuel, comportement fautif du salarié ou insuffisance professionnelle, …) Les risques prud’homaux seront pondérés par cette bonne gestion mais les entreprises peuvent vite se laisser déborder par ces questions ce qui rend utile le recours à l’audit social. L’audit social peut prendre plusieurs formes et intervenir à différentes étapes de la vie de l’entreprise : Audit social à titre préventif ou à titre curatif L'audit social peut être effectué à titre préventif, pour évaluer la situation sociale de l’entreprise et les risques encourus ou, à titre curatif, pour faire face à des difficultés déjà existantes et/ou à un climat social dégradé. Il est parfois utile de cibler l’audit sur un segment particulier : la rédaction des contrats de travail, la question de la durée du travail très exposante pour l’employeur (réclamation des heures supplémentaires, travail dissimulé, difficulté d’application des accords collectifs), les départs de salariés (démissions, prises d’acte, ruptures conventionnelles, licenciements, …), les relations avec les représentants du personnel (délégués du personnel, délégués syndicaux, le CE, le CHSCT, ...), … Cet audit permet de corriger les erreurs et d’apporter des solutions adaptées afin de limiter les risques juridiques et financiers. Audit social pour optimiser les chances de réussite d'opérations sur capital L'audit social peut également s'avérer très utile dans le cadre de la préparation de la cession de l’entreprise ou de son ouverture de capital.  En effet, et notamment en cas de cession de l'entreprise, il y a aura reprise de l’ensemble du personnel et dès lors des risques y attachés. Des risques sociaux sérieux identifiés par le candidat-repreneur ou investisseur pourront compromettre la réussite de l'opération. Il est par conséquent recommandé d'évaluer - en amont, et avant la communication de ces informations au repreneur ou investisseur - le passif social de l’entreprise. L'audit social aura pour objet dans ce cas d’identifier les risques afin d’être en mesure de régulariser au maximum la situation en vue de l’opération de cession ou d’ouverture de capital. Le succès d'une opération sur capital réside souvent dans sa bonne préparation, et l'audit social à titre préventif peut s'avérer très utile.  Comment réaliser un audit social de l'entreprise L’audit social peut notamment prendre la forme: d’une étude des effectifs (ancienneté, statut et classification, âge, ...) qui permet notamment d’appréhender les risques indemnitaires (plus un salarié a une ancienneté importante plus les indemnités consécutives à la rupture de son contrat peuvent être lourdes) et le climat social via le turn-over, d’une analyse des contrats de travail et notamment de certaines clauses à risques telles que la clause relative à la durée du travail, la clause de non concurrence, la clause d’exclusivité, la clause de mobilité, la clause relative à la rémunération fixe et variable,… d’une étude du règlement intérieur et des différentes chartes internes existantes (sur l’utilisation des outils de télécommunications, …) d’un examen de la convention collective applicable et des éventuels accords d’entreprise permettant notamment de détecter si certains droits salariaux n’auraient pas été respectés ou de vérifier si l’entreprise a bien recouru aux négociations collectives obligatoires (accord sur la pénibilité, accord sur l’égalité homme-femme, accord sur le contrat de génération, …) d’une analyse des procès verbaux des réunions avec les instances représentatives du personnel – IRP permettant d’appréhender le climat social et les problèmes soulevés, d’un recensement des éventuels contentieux en cours devant les juridictions judiciaires et/ou administratives. L’audit social peut également aider à optimiser les dépenses de l'entreprise pour assurer un suivi en droit social. Des préconisations sur la gestion juridique sociale de l'entreprise et un budget sur mesure peuvent également être proposés. L’obligation faite aux sociétés de publier leurs comptes annuels s’inscrit dans un objectif de transparence économique. Cette obligation est nuancée par la faculté offerte à certaines entreprises de garder leurs comptes confidentiels, sous réserve de l’accès garanti aux entités administratives ainsi qu’aux structures de financement et d’investissement visées à l’article L. 232-25 du Code de commerce. Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, les microentreprises, créées sous la forme de sociétés commerciales, ont la possibilité de demander que leurs comptes annuels, déposés au registre du commerce et des sociétés (RCS) auprès du greffe du tribunal de commerce, ne soient pas publiés. La loi Macron offre également cette faculté aux petites entreprises pour leurs comptes de résultat, désormais susceptibles de se voir appliquer le régime de confidentialité. Notons que l’actif est le passif de ces sociétés restent publics. Le décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 impose aux entreprises souhaitant bénéficier de ce dispositif de joindre une déclaration de confidentialité lors du dépôt des comptes. Enfin, l’arrêté du 30 mai 2016, entré en vigueur le 10 juin 2016, est venu détailler le modèle de ces déclarations de confidentialité pour les petites et micro entreprises. Les modèles de déclarations de confidentialité prévues par l’arrêté figurent aux annexes 1-5 et 1-5-1 de l’article A. 123-61-1 du Code de commerce. Sont considérées comme « microentreprises » les entreprises qui remplissent au moins deux des seuils suivants : total de bilan de moins de 350 000 € ; chiffre d’affaires... En savoir plus Appelez-nous ou remplissez le formulaire ci-dessous. 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