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Accueil(Page sans titre) ADAGES, MAXIMES, CITATIONS ....Voici quelques citations, adages ...Si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à les partager pour que je les rajoute.
Le droit des étrangers en France : la France peut elleaccueillir toute la misère du monde? Premier Ministre Michel Rocard. (dilemme desrégularisations)
Sacralisationde la loi, expression de la volonté générale: Selon Rousseau, la loi ne peut mal faire. Conception erronée originaire de la DDHC 1789.
Sacralisation du pouvoirlégislatif: la Constitution Grévy: discours dinvestiture deprésident de la République promet de ne plus utiliser son droit de dissolution.
Source incontestable deslibertés publiques: Le juge, cest la bouche qui dit la loiformule de Montesquieu.
La religion: la religion est racine delimagination.
Le procès équitable est un concept qui garantit lexistence delÉtat de droit. Il est la garantie de la garantie des droits.Professeur Serge Guinchard.
Sans la procédure,la loi civile ne serait que lettre morte Boncennes. La procédure est un mode de réalisation du droitmatériel.
Ennemie jurée delarbitraire, la forme est la soeur jumelle de la liberté du Juriste allemand IHERING
Code Justinien enseigne Nul ne peut se faire à soi mêmejustice.
ADAGE Pas d'intérêt pas d'action; nulne plaide par procureur.

L'interprétationest un hommage rendu à la volonté, tandis que la révision paraît lui donner undémenti, Doyen Carbonnier surles pouvoirs du juge. Rappel de notions fondamentales La règle de droit est une règle de conduite qui adeux caractères fondamentaux:La règleest générale et abstraite: elle vise une catégorie plus ou moins vaste etsapplique à tous ceux qui entrent dans cette catégorie. Par exemple les époux.La règleest assortie de sanction: cette sanction peut se faire le recours à laforce publique. Les sanctions sont variées et dépendent des situationsjuridiques.

Le droit: se définit dedeux manières le droit objectif et ledroit subjectif.
Le droit objectif correspond à lensemble de règlessociales qui gouvernent les rapports entre les individus entre eux et lesrapports entre les individus avec la puissance publique. Ici la règle estformulée de manière générale et abstraite.
Le droit subjectif correspond aux prérogativesreconnus à un individu par le droit objectif quil peut se prévaloir devant sessemblables.

Le droit positif se traduit par la règle de droitapplicable à moment donné et à un lieu donné.
Voilà c'est fini pour le petit rappel, mais rassurez vous il y en aura d'autres.A bientôt sur Fiches de Juriste.Aurélie.Le gérant dune SARL peut il être lié par un contrat de travail avec cette même société ?Autrement dit un gérant peut il cumuler son mandat social avec uncontrat de travail.Aucune règle de droit ninterdit à un gérant de SARL de devenir salariéni à un salarié de devenir gérant de la société.Il faut vérifier lexistence des conditions suivantes :Le contrat de travail doit correspondre à unemploi effectif.Les fonctions techniques exercées en qualité desalarié doivent être distinctes des fonctions de dirigeants (de gérant).En tant que salarié, le gérant doit êtresubordonné à légard de la société ce qui veut dire quil ne doit pas être un gérantmajoritaire. Il doit être minoritaire en parts sociales. Le lien de subordination doit exister.Le gérant ne doit pas avoir des pouvoirs degestion trop étendus.A bientôt sur Fiches de Juriste.Aurélie

L'AVIS A TIERS DETENTEUR Lavis à tiersdétenteurEst une procédure dexécution simplifier qui permet autrésor public dappréhender entre les mains dun tiers des sommes dargent duespar ce dernier à un contribuabledébiteur dimport directs et taxes assimilées garantis par le privilège dutrésor.Autrement dit il sagit dun recouvrement forcé au même titre que lasaisie attribution.

Pour en savoir plus sur cette procédure : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2304-PGP?datePubl=vig
A bientôt sur Fiches de juriste.Aurélie. LA DÉFINITION DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUEDéfinition:Constitueun licenciement pour motif économique lelicenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié(qualification)résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par lesalarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutivesnotamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.Article L1233-3 du code du travailLelicenciement pour motif économique ne concerne que les contrats à duréeindéterminée.Ici ilnest rien reproché au salarié personnellement, il ny a pas dinsuffisanceprofessionnelle.Il y atrois conditions à remplir:1.Pour que lelicenciement soit pour motif économique, il ne faut pas que les motifs soient inhérents à la personne du salariéAutrementdit des motifs concernant lâge, faute, insuffisance professionnel, le refusdappliquer dans lentreprise de nouvelles méthodes de travail, linsuffisanceprofessionnelle dun salarié. Cependant,lemployeur peut invoquer plusieurs motifs, dans ce cas là, la cause la plusdéterminante du licenciement qui prévaudra.La pluralité de cause delicenciement:Lorsquily a une pluralité de cause de licenciement, cest la cause première et déterminante qui est à lorigine de ladécision de lemployeur. La jurisprudence considère que lon quil y a unecause personnelle et une cause économique qui justifieraient le licenciement cest la cause première etdéterminante qui doit être invoquée que se soit au stade de laqualification quau stade de la justification. Soc. 10 octobre 1990 Méchin.Lorsquily a un doute sur la chronologie des causes économiques et personnelles, lesjuges devront faire application de la règle selon laquelle que le doute profite ausalarié. Les juges devront favoriser la cause la plusavantageuse au salarié.
2.Le licenciement doitrésulter dune suppression ou dunetransformation refusée par lesalarié, d'un élément essentiel du contrat de travail.La suppressiondemploi mais aussi la modification refusée dun élément essentiel du contratde travail (rémunération, durée, changement de fonctions et de qualification)peut conduire à un licenciement pour motif économique.La suppression demploi: si aucun emploi nestsupprimé par lemployeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle etsérieuse.La modificationdun élément essentiel du contrat lorsque lemployeur propose au salarié une modification du contrat portantsur un élément essentiel. Il est en droit de refuser. En cas de refus de cedernier, lemployeur peut le licencier pour motif économique si ce sont desdifficultés économiques ou une réorganisation de lentreprise pour ensauvegarder la compétitivité qui avaient justifié la proposition demodification dun élément essentiel du contrat.Avant dengagerla procédure de licenciement pour motif économique, lemployeur doit attendrela réponse sur salarié et il ne faut pas oublié que lemployeur à uneobligation préalable de reclassement du salarié.Attention si le refus porte sur un élémentqui appartient au pouvoir de directionde lemployeur, le salarié est fautif. Cette faute du salarié sera un motifpersonnel de licenciement. Par contre sil sagit dun élément contractuel, le refus du salarié est un droit. Cedroit ne peut donc être un motif de licenciement. Seul lemotif de la proposition (de suppression ou de transformation) peut causer le licenciement.Ce motif est soit inhérent à la personne du salarié (faute ou insuffisanceprofessionnelle) dans ce cas là, le licenciement sera pour motifpersonnel, soit le motif est noninhérent à la personne du salarié (volonté déconomie sur les salaires), lelicenciement sera pour motif économique. Le caractère réel et sérieux de lacause devra être apprécié.Exemple constitue un motif économique le refuspar un salarié daccepter une modification dhoraire destinée à améliorer laproductivité.Une modification substantielle ducontrat de travailrefusée par le salarié peut constituer une cause économique si cettemodification est réalisée dans lintérêt de lentreprise (sa productivité, sacompétitivité). La modification substantielle peut correspondre à unemodification du lieu de travail, de la rémunération, ou bien de la mise auchômage technique. La suppression de poste ne doit pas être substituée par unCDD, dans ce cas là les juges écarteront la qualification de licenciement pourmotif économique.3. Les modifications substantielles du contrat de travail doivent êtreconsécutives notamment à des difficultéséconomiques ou à des mutations technologiques.Lesdifficultés rencontrées par lentreprise doivent être graves. Par ex la pertedun client unique.Nerentrent pas dans ces critères la recherche dune économie, la perte dunmarché, le ralentissement des ventes: le licenciement sera considérécomme sans cause réelle et sérieuse.Le terme notamment sous entend que la liste nest pas exhaustive.Ainsi une réorganisation de lentreprise pour la sauvegarde de la compétitivitédun secteur dactivité cela sans difficulté économique peut être constitutifde motif économique.Laréférence à lintérêt général de lentreprise ne suffit pas à justifier un licenciement pour motif économique.Parcontre la référence à la sauvegarde dela compétitive de lentreprise nécessaire rédigée avec précision dans la lettre de licenciement peut êtreadmis. La jurisprudence admet ce motif comme économique même lorsque les motifssont prévisibles, autrement dit la sauvegarde de lentreprise. (SOC 11 JANVIER2006 SA LES PAGES JAUNES).Nuancépar la cour de cassation concernant les sociétés faisant partie dun groupe desociété: arrêt JUNGHEINRICH SOC 18 janvier 2011.Ce peutêtre la fermeture de lentreprise (quinest pas due à la faute ou la légèreté blâmable de lemployeur, sinon ilsagira dun licenciement). La cour de cassation a apporté une précision sur lecas de fermeture dentreprise dans le cadre dun groupe pour améliorer la rentabilité dans un arrêt du 1erfévrier 2011, Goodyear: lemployeur agit avec légèreté blâmable lorsquildécide de fermer une entreprise appartenant à un groupe dans le but daméliorerla rentabilité.
Le refusdune réduction du temps de travail liéeaux lois Aubry ET une baisse de salairepeut être licencié pour motif économique lorsque la RTT a été mis en placeunilatéralement par lemployeur.
Lappréciation des difficultéséconomiques:Les jugesdu fond apprécient les difficultés économiques invoquéesau niveau delentreprise voire de toutesles entreprises dun même groupe qui relèvent dun même secteur dactivité(autrement dit est pris en compte le secteur dactivité au travers le groupedentreprise). Les juges vérifieront lexistence de la cause réelle et sérieuse.Lappréciationse fait au moment de la notification de licenciement.Le défautou linexistence du motif économique nentrainepas la nullité du licenciement. Seule linexécution de lobligation dereclassement préalable entraine la nullité du licenciement pour motiféconomique.Attention,les juges nont pas le pouvoir dapprécier lopportunité dun licenciementéconomique, comme le rappel la cour de cassation dans un arrêt dassembléeplénière du 8 décembre 2008 (SAT).
Si lemployeur a commis une fauteou les difficultés sont dues à la légèreté blâmable de lemployeur, lelicenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lobligation préalable de reclassement:Loi du 17 janvier 2002 impose une obligationdadaptation et de reclassement préalable à tout licenciement pour motiféconomique. Article L1233-4 du Codedu travail. La sanction du non respect de cetteobligation: Si lobligation préalable de reclassement fait défaut, lelicenciement pour motif économique est annulé (non qualifié de licenciementsans cause réelle et sérieuse).Lobligationde reclassement nest quune obligationde moyen à légard de lemployeur. Lemployeur doit proposer par écrit de manière précise et indiquer lelieu de travail la rémunération et la qualification requise. Lobligationpréalable de reclassement nest pas remplie lorsque lemployeur remet quuneliste de poste à pourvoir.Il fautque les emplois soient salariés. Lobligation préalable de reclassement est limitée à lentreprise mais aussi dans le groupe, y compris àlétranger si le droit local applicable nempêche pas lembauche de salariésétrangers.Enprésence de groupe de société, les juges apprécient les critères en fonction dusecteur dactivité du groupe auquelappartient lentreprise concernée. Les autresentreprises ou sociétés du groupe ne sont pas tenues de lobligation préalablede reclassement. Cependant il est possible dengager leur responsabilité délictuelleen tant que co employeur. SOC 22 JUIN 2011.Lesaccords collectifs peuvent étendre lobligationau reclassement externe à lentreprise ou au groupe.
Dans lecadre des grands licenciements collectif, cette obligation préalable dereclassement prend la forme dun plan de sauvegarde de lemploi (PSE).Le PSEest une obligation de reclassement qui peut être externe et le reclassement estcollectif. Larticle L. 1235-10 du Code du travail prévoit la nullité de laprocédure de licenciement économique en labsence de PSE pour les licenciementsde plus de 10 salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés. Mais, letroisième alinéa de cet article exclut du champ dapplication de la nullité lesentreprises en redressement ou liquidation judiciaire.Pour connaitrela volonté des salariés dans le cadre du PSE, lemployeur peut procéder à unquestionnaire relatif au reclassement à létranger. Le salarié a 6 joursouvrables pour y répondre, à défaut son silence vaudra refus des offres despostes à létranger. Après acceptation, le salarié est libre de refuser lespropositions. Lemployeur peut proposer des postes inférieurs à celui occupépar le salarié.Si lereclassement entraine une modification du contrat de travail, il faudra obtenirlaccord du salarié. Le salarié na aucune limite de temps pour répondre. (Larticle L1222-6 du code du travail ne sappliqueà lui). Il faudra prévoit un délairaisonnable pour quil réponde.
Merci pour la visiteA bientôt sur Fiches de Juriste.Aurélie.


LA CONVENTION D'ASSISTANCE BÉNÉVOLEEst une créationjurisprudentielle pour garantir la réparation dune personnequi se serait blessée en assistant une autre personne endanger et qui serait dans lincapacité dexprimer sonconsentement.
A priori lorsquequelquun aide une personne en danger, il ny a pas decontrat faute déchange de consentement. A priori, ces faitsdevraient relever du cadre de la responsabilité délictuelle, or ilny a pas de faute de la victime secoure.
La consécrationde la convention dassistance bénévole:
La jurisprudence aadopté une position constante concernant les secouristesvictimes. La première chambrecivile du 1erdécembre 1969 consacra lobligation de réparer lesdommages subis par le secouriste lorsquil assistait la personne endanger.
La 1ièreChambre civile dans un arrêt du 27 janvier 1993 aconfirma cette position en refusant la réparation de lassistancesur le fondement de la responsabilité délictuelle dans lamesure où la victime assistée na commis aucune faute.
Par contre, lesecouriste victime peut obtenir réparation sur le fondement de laresponsabilité contractuelle. Les juges de la premièrechambre civile y voient une convention dassistance taciteconclue entre la victime secourue et la victime secouriste.
La position de la courde cassation est surprenante sur deux points:
_ La cour constatelexistence dun contrat alors quil ny a pas eu déchangede consentement. Normalement le contrat ne devrait pas exister.
_ La cour de cassationexerce son ultra lucidité pour déterminer le contenu desobligations du contrat notamment quant à lobligation de réparerle dommage subi par la victime secouriste lors de lassistance.
Ce principe de solutiontrouve sa justification dans le fait que le secouriste a agit danslintérêt de la personne en péril. Il ne faut pas dissuader lesaides spontanées.
Il y a une autredifficulté car la convention dassistance na pas de régimepropre. Le code civil de prévoit pas de régime juridique pourlassistance bénévole de personne en danger.
Il est fait référenceau quasi contrat et plus particulièrement à la gestion daffairede larticle 1372.

Les jurisprudencesconcernant la Convention dassistance bénévole se trouvent sousles articles 1372 (régime juridique), 1147 et 1135 (obligation degarantie) du code civil.



La faute de lassistantbénévole peut décharger lassisté de son obligation dans lamesure où elle a contribué au dommage CIV 1ER,13 janvier 1998.
LA LÉSION : LA RESCISION POUR LÉSION OU LA RÉVISION DU CONTRAT
La lésionest un préjudice subit par une partie de disproportion existant dès laformation du contrat.Enprincipe, cest lautonomie de lavolonté qui sapplique concernant léquilibre dune opération juridique. Ilest considéré que les parties concluent un contrat équilibré. Le code civil neprévoit pas comme condition de validité dun contrat que les obligationsprévues soient équilibrées ou proportionnelles. Il ne sagit pas dun vice de consentement.
Dans lerespect du principe de sécuritéjuridique, le juge ne peut pas statuer sur le déséquilibre dune opérationjuridique.Toutefois il existe des cas exceptionnels prévus par le législateur le juge peutexercer son pouvoir de contrôle sur la proportion des obligations dans une opérationjuridique afin que la rescision(annulationdu contrat) ou la révision(rééquilibragedu contrat)du contrat soit prononcé.
La lésion se définit comme unedisproportion au sein dun contrat existant dès lorigine, soit au moment de laformation. Lelégislateur dans larticle 1118 du code civil conditionne le contrôlede proportion du contrat à certaines personnes (1)ou à certains contrats (2).
1 LES PERSONNES:
Le mineur non émancipé: peut voirlannulation pour lésion de certainsactes quil a réalisés. La condition est que le représentant légal aurait puaccomplir sans lautorisation du Conseil de famille.Rappel:les actes que le représentant légal peut accomplir sans lautorisation duconseil de famille sont les actes conservatoires qui ont pour objet desauvegarder les droits du mineur et des actes dadministration de ses biens.
Le majeur protégé: certains actes passés parles majeurs protégés sont susceptiblesdêtre annulés pour lésion.Le majeursous curatelle: peuvent êtreannulés les actes conservatoires et dadministration passés sans assistance deson curateur.Le majeursous sauvegarde de justice quiconserve lexercice de ses droits. Les actes passés pendant la durée peuventêtre rescindés pour lésion ou réduit en cas dexcès.
2 LES CONTRATS:
-La cession des droits dauteursArticleL131-5 CPIEn cas de cession du droitd'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à uneprévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer larévision des conditions de prix du contrat.Cettedemande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunérationforfaitaire.La lésionsera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par lecessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
Le cédantpourra se prévaloir de la lésion si le prix est inférieur de plus des 7/12ièmede la valeur des droits et pourra obtenir une révision du contrat à condition quele rémunération de lœuvre soit forfaitaire.
- En matière de vente dengrais. Loi du 8 juillet 1907.
- Le contrat de vente immobilière: article 1674 du code civil.Levendeur dimmeuble ne peut agir en nullité quil a été lésé de plus des 7/12ièmede la vénale de limmeuble. Seul levendeur lésé de limmeuble peut agiren rescision pour lésion afin dobtenir lannulation du contrat.Cependantla rescision pour lésion peut être évitée par la révision du contrat demandée parlacheteur. Lacheteur qui profitait de la lésion peut verser une somme quirééquilibrera le contrat: cest lerachat de la lésion. Seul lacheteurpeut en faire la demande de racheter la lésion en défense de laction enrescision pour lésion.
Laction enrescision pour lésion est dordre public. Une clause ne peut pas écarter lactionen rescision pour lésion. Article 1674 du code civil
Les conditions de laction enrescision;il y en a trois.-Ilfaut une vente dimmeuble.-Levendeur doit être lésé. (non lacheteur)-Lalésion doit être supérieure au 7/12ième
Le régime de laction:
Lactiondoit être intentée par le vendeur dans undélai préfix de deux ans à compterde la vente. (préfix signifie que ce délai de deux ans ne peut être suspenduet courre même lorsque le vendeur est incapable.)
Le vendeurdoit apporter la preuve de la lésion. En général, le tribunal saisit (le TGI ) ordonne une expertise pour avoir uneappréciation de la lésion.
Larticle 1681 offre une option à lacheteur lorsque la lésion aété constatée.oSoitla vente est rescindée pour lésion c'est-à-direannulée avec les effets qui en découlent.oSoitlacheteur pour éviter lannulation du contrat décide de payer le supplément du prix. Le supplément du prix doit êtreégal à la différence entre le prix convenu et la valeur vénale de limmeublevendu déduit de 10% de la valeurvénale (ou juste prix).Cettedéduction de 10% en faveur de lacheteur existe enfin déviter que la ventesoit annulée.
- En matière de partage article 887 du code civil Le partage peut être annulé pour cause deviolence ou de dol.Il peutaussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence oula quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens comprisdans la masse partageable.S'ilapparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuventêtre réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ourectificatif.
La partieau partage ne pourra invoquée la lésion que sil prouve quil a reçu moins des de sa part normale. Dans ce cas là, la partie lésée pourra demander la révisiondu contrat.
Article 889 du code civil Lorsque l'un descopartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément desa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit ennature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leurvaleur à l'époque du partage.L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.



Note pour les caspratiques:il faut retenir quen principe la lésion nest pas sanctionnée sauf cas légaux.Par contre il y a des cas où les prestations ou les obligations sont tellementdisproportionnées (un prix dérisoire) que le contrat pourra être annulé pour absence de cause.

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