ALYODA assoc lyonnaise droit administratif

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Conditions d'utilisation Parution de notre ouvrage, depuis le 12 août 2021 " Grandes décisions de la jurisprudence administrative lyonnaise " sous la direction de Caroline Charmard-Heim, Cédric Meurant, Christophe Testard et Elise Untermaier-Kerléo Editeur : LexisNexisColloque Lyon le 8 octobre 2021 " La jurisprudence administrative locale :Réflexions à l’occasion des 10 ans de l’Association LYonnaise de Droit Administratif "Colloque " La jurisprudence administrative locale - Réflexions à l’occasion des 10 ans de l’Association LYonnaise de Droit Administratif "Ce colloque est organisé par les membres fondateurs d'ALYODA, la cour administrative d'appel de Lyon, le Barreau de Lyon et l'université Jean Moulin Lyon 3 et en collaboration avec l'Institut d'Etudes Administratives, l'Equipe de Droit Public de Lyon et le Centre Michel de l'Hospital de l'université Clermont-Auvergne.CAA Lyon, 3ème et 7ème chambres réunies - N° 19LY00776 - Centre hospitalier d’Ardèche méridionale - 29 avril 2021 - C+Fonctionnaires et agents publics, Positions, Disponibilité, Cessation de fonctions, Radiation des cadres, Article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à dispositionL’article 37 du décret du 13 octobre 1988 prévoit que deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité pour convenance personnelle en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration et que, faute d’une telle demande, il est rayé des cadres à la date d’expiration de la période de disponibilité. Il ne résulte d’aucun texte que la radiation des cadres d’un fonctionnaire hospitalier en application de ces dispositions doit être précédée d’une lettre de rappel ou de l’information qu’une telle radiation est susceptible d’intervenir sans procédure particulière.CAA Lyon, 4ème chambre - N° 21LY00400 - Fédération nationale de la Ligue contre la violence routière - 8 juillet 2021 - C+Association, Statuts de l'assocation, Intérêt à agir, Qualité pour agir, Champ d'application territorial, Ligue nationale, Asscociations départementales, L.3221-4-1 du CGCT, Loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilitésLa fédération nationale de la Ligue contre la violence routière relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de quarante-cinq arrêtés du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 2 mars 2020 fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée des véhicules sur des sections de routes départementales. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.TA Lyon, 3ème chambre - N° 1905190-1906059 - 11 février 2021 - C+Collectivités territoriales, Budget communal, Adoption du budget communal, Budget principal, Budget annexe, Ensemble indivisible, Principe d'unité, Principe d'équilibre, Sincérité des recettes et des dépenses, Equilibre réel, L. 1612-4 du CGCT, L. 2221-11 du CGCT, L. 2224-2 du CGCT, L. 2311-1 du CGCT, L. 2121-10 du CGCT Principe d’unité et principe d’équilibre (1) - Possibilité d’adopter le budget par composantes au cours de séances distinctes, absence (2) - Cas d’un budget annexe adopté lors d’une séance distincte de la séance durant laquelle a été adopté le seul budget principal (3)Si les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) apportent un aménagement au principe de l'unité budgétaire, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de rendre un budget annexe indépendant du budget principal de de la commune auquel il est annexé (3). Dès lors, en application des principes d’unité budgétaire et d’équilibre réel du budget, la commune est tenue d’adopter le budget principal et le budget annexe, qui forment un ensemble indivisible, au cours de la même séance du conseil municipal. Le respect de cette règle de procédure, qui permet au conseil municipal d’apprécier globalement les dépenses et les recettes et d’en contrôler la sincérité, constitue une garantie.CAA Lyon 5ème chambre - N° 19LY03292 - 1er juillet 2021 - C+Fiscalité, Contributions et taxes, Impôts sur les revenus et bénéfices, Revenus et bénéfices imposables, Revenus des capitaux mobiliers et assimilables, Revenus distribués, Notion de revenus distribués, Imposition personnelle du bénéficiaire, Mise à disposition de sommes non prélevées sur les bénéfices, Article 109 1, 2° du code général des impôts, Article R.194-1 du livre des procédures fiscales, Charge de la preuve, Charge de la preuve indépendante de la procédure d’imposition, Preuve de l’appréhension, Charge de la preuve incombant toujours à l’administration, Administration de la preuve, Preuve de la distribution de revenus aux associés, Qualité de maître de l'affaire du contribuable, Circonstance inopéranteL’article R.194-1 du livre des procédures fiscales tire les conséquences des dispositions précitées des articles L.11, L.54 B et L.57 du livre des procédures fiscales en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une notification de redressement, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition (1). Toutefois, il appartient à l'administration d'établir l'appréhension par le contribuable des revenus réputés distribués qu'elle impose entre ses mains, quelle que soit la procédure d’imposition suivie (2). Pour soumettre ces sommes à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), il incombe à l'administration d'établir qu'elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence (3).1.Cf. s’agissant de bénéfices (article 111 a du CGI) et de l’existence et du montant des distributions, CE, 18 décembre 2002, n° 238602, RJF 2003 n° 343 ; CE, 10 juillet 2012, n° 324266, aux Tables du recueil Lebon.2.Cf. s’agissant de l’application d’une même règle de preuve à un contribuable imposé d’office au titre d’une année et selon la procédure contradictoire au titre d’une autre année, CE, 20 mars 2013, n° 351235, RJF 2013 n° 636.Cf. CE 29 juin 2020, n° 433827, aux Tables du Recueil Lebon. Comp. s'agissant de bénéfices (art. 109 1, 1° du CGI) CE, décision du même jour, CE n° 432815, à mentionner aux Tables.CAA Lyon, 5ème chambre - N° 19LY03413 - 29 avril 2021 - C+Pourvoi en cassation en cours CE N° 454067Comptabilité publique et budget, Créances des collectivités publiques, Recouvrement, Procédure, État exécutoire, Absence de bien-fondé du titre, Annulation et décharge, Existence, L.1331-7 du code de la santé publique, L.332-9 du code de l’urbanismeContributions et taxes, Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances, Autres taxes ou redevances, Participation des propriétaires aux frais d'installation des égouts, Possibilité de cumuler la participation pour raccordement à l’égout et la participation pour le financement de l'assainissement collectif, Absence, Possibilité de cumuler la participation pour raccordement à l’égout demandée à un lotisseur et la participation pour le financement de l'assainissement collectif demandée à un constructeur, AbsenceL’absence de bien-fondé d’un titre exécutoire entraîne tout à la fois son annulation et la décharge de la somme mise en recouvrement (1).Il résulte de la combinaison des de l'article L.1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I du même article, n’est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire ou d’aménager afférent à ces immeubles délivré à la suite d’une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l’égout.Etrangers, APS, Autorisation provisoire de séjour, Diplôme de Master, L.311-11 du CESEDA, R.311-35 du CESEDA, Appréciation de la date d'obtention du diplôme, Période d'un an effectifApplication des dispositions de l’article L.311-11 et R.311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, L’article L.311-1 a été créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et abrogé par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 entrée en vigueur le 1er mars 2019. Il prévoit "la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. (…) / 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (…) ". L’article R. 311-35 du même code précise que ce diplôme doit être obtenu dans l'année.La question est de savoir si c’est une année civile ou une période de douze mois après l’obtention qu’il faut prendre en considération.CAA Lyon, 5ème chambre - N° 19LY00688 - SAS Han - 29 avril 2021 - C+Police administrative, Polices spéciales, Police d'Etat, Etablissements recevant du public, ERP, Responsabilité de la puissance publique, Imputabilité, Personne responsable, Moyens d'orddre public, Moyen tiré de l'irrégularité d'une décision juridictionnelle, Faute de mise en cause des personnes publiques intéressées, L. 111-8 du code de la construction et de l'habitationLes décisions d’un maire prises dans le cadre de la police des établissements recevant du public sont prises au nom de l’Etat en application des dispositions de l’article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation et sont susceptibles d’engager la responsabilité de ce dernier.Le juge d’appel relève d’office que le tribunal administratif doit, à peine d’irrégularité, communiquer à la personne publique responsable la demande de réparation du préjudice imputé à une décision prise eu nom de cette personne publique (1).CAA Lyon, 5ème chambre - N° 21LY00668 - 1er juillet 2021 - C+ Asile, Demande d’admission à l’asile, Détermination de l’État responsable de l’exame, Demande de prise en charge, Acceptation, Etrangers,Asile,Transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande, Règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III, Réglement Dublin III, Craintes du demandeur quant au défaut de protection dans cet Etat devant être présumées non fondées, Circonstances justifiant le renversement de cette présomption, Exclusion, Etranger susceptible d'être éloigné après le rejet de sa demande par l'Etat responsableEu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.CAA Lyon, 7ème chambre - N° 19LY02910 - Mme X. c/ Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports - 27 avril 2021 - C+ Fonctionnaires et agents publics, Affectation et mutation, R.911-82 etR.911-84 du code de l’éducation, Articles33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11janvier1984, Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, notamment l'article 39-1, Arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degréIl résulte de la combinaison des articles33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11janvier1984 ainsi que des articlesR.911-82 etR.911-84 du code de l’éducation et du II-4 de l’arrêté ministériel du 9août2004 portant mesures de déconcentration aux recteurs en matière de gestion des personnels enseignants, d’une part, que toute mutation defonctionnaire en position d’activité s’analyse comme l’opération qui permet à celui-ci d’exercer effectivement ses fonctions d’une affectation à une autre, ce qui implique qu’ellenesoit regardée comme achevée que lorsqu’intervient la décision désignant sanouvelle résidence administrative à l’agent, d’autre part et en conséquence de ce qui vient d’être dit, qu’en cas de déconcentration partielle du processus de mutation telle que lesmouvements de personnels enseignants entre académies,...TA Clermont-Ferrand - N° 1900127, 1900830 - Mme E. - 8 juillet 2021 - C+ Lire ICI les conclusions de Philippe Chacot, rapporteur public au tribunal administratif de Clermont-FerrandFonction publique hospitalière, Praticien hospitalier contractuel, Statut prévu au au 1° de l’article L.6152-1 du code de la santé publique, CDI, Indemnité de précarité, Carrière hospitalière, Contrat d'engagement de carrière, L.1243-8 du code du travail, R.6152-418 du code de la santé publique, R.6152-404-1 du code de la santé publiqueLe contrat d’engagement de carrière proposé à un praticien hospitalier contractuel doit être assimilé à un CDI. En conséquence le refus de le signer est assimilé à un refus d’une proposition de CDI, ce qui exclut la possibilité de bénéficier de l’indemnité de précarité de l’article L. 1243-8 du code du travail applicable aux praticiens hospitaliers contractuels. Rejet de la requête.CAA Lyon, 5ème chambre - N° 20LY03702 - SAS Les Cluses du Marais - 15 avril 2021 - C+CAA Lyon, 5ème chambre - N° 18LY03384 - SAS Les Cluses du Marais - 30 janvier 2020 - C+Pourvoi en cassation n° 442107 en cours Intervention économique de la puissance publique, Réglementation des activités économiques, Activités soumises à réglementation, Urbanisme commercial, Annulation d’un refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), Injonction de délivrer l’autorisation, Exécution des jugements, Effets d'une annulation, Urbanisme et aménagement du territoire, Règles de procédure contentieuse spéciales, L.600-2 du code de l'urbanisme, L.600-13 du code de l’urbanisme, L.911-1 du code de justice administrativeLorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation (1).TA Clermont-Ferrand, N° 2001904 - Association de défense des cirques de famille - 8 juillet 2021 - C+TA Clermont-Ferrand, N° 2100580 - Préfet du Puy-de-Dôme - 8 juillet 2021 - C+Lire ICI les conclusions de philippe Chacot, rapporteur public au tribunal administratif de Clermont-FerrandPolice administrative, Police générale, Police spéciale, Police des cirques, Cirques avec animaux sauvagesLe maire n’est pas compétent pour prendre un arrêté d’interdiction d’installation de cirques avec animaux sauvages sur le territoire de la commune, sans empiéter sur la police spéciale confiée aux autorités de l’Etat.En l’espèce l’arrêté du maire de Clermont-Ferrand constitue au surplus une mesure de police générale et absolue, contraire à la liberté du commerce et de l’industrie et est entaché d’un détournement de pouvoir. AnnulationCAA Lyon, 4ème chambre 4 - N° 19LY01887 - Sté Le Ny - 8 avril 2021 - C+ Marchés et contrats administratifs, Indemnisation du candidat évincé, Recours de plein contentieux, Illégalité de la conclusion du contratEn vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé peut engager un recours de pleine juridiction tendant à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Il appartient au juge, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dès lors que l'offre d'un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, y compris lorsque l'offre retenue était tout aussi irrégulière, et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice.sous la direction de Caroline Charmard-Heim, Cédric Meurant, Christophe Testard et Elise Untermaier-Kerléo Editeur LexisNexisÀ partir d’une méthode de sélection mêlant portée jurisprudentielle intrinsèque et volonté de faire jurisprudence, cet ouvrage rassemble 64 grandes décisions rendues par la cour administrative d’appel de Lyon et les tribunaux de son ressort, commentées par des universitaires et illustrées.Ce projet a été collectivement porté par des universitaires de Lyon 3 (IEA) et de Clermont Auvergne (CMH), la Cour administrative d'appel et le Barreau de Lyon. Il associe également des étudiants invités à illustrer certaines de ces grandes décisions.CAA Lyon, 4ème chambre - N° 20LY01685, 20LY0168, 20LY02187 - Ministre de l'action et des comptes publics et Mme X. - 8 avril 2021 - C+Pourvoi en cassation en cours n° 453434Intervention économique de la puissance publique, Réglementation des activités économiques, Activités soumises à réglementation, Marchés d’intérêt national, Fixation des emplacements de vente, Implantation de débit de tabac, Zone protégée, Distance autour des établissements de formation de la jeunesse, Ludothèque, Article 11 4° du décret du 28 juin 2010relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, L. 3335-1 du code de la santé publique, L. 3512-10 du code de la santé publiqueDans cette affaire relative aux autorisations d’implantation des bureaux de tabac dans un périmètre de protection, la cour administrative d'appel décide de confirmer le tribunal administratif de Lyon et de faire application « par défaut » des règles relatives aux débits de boissons, pour pallier l’abstention du préfet du Rhône de prendre la réglementation spécifique à laquelle renvoie le code de la santé publique. A noter que le ministre en appel se prévalait de cette défaillance préfectorale pour soutenir qu’aucune distance d’exclusion n’était opposable aux implantations des bureaux de tabac. L’arrêt privilégie le principe de protection, les liens existants entre les réglementations et les renvois faits par les divers textes applicables (cf. points 4 et 5 de l'arrêt) pour opposer les limitations d’implantation, au lieu de partir du constat qu’il n’existe pas de réglementation locale spéciale pour le tabac et d’en tirer les conclusions. Comp CAA Paris 18PA00976, M.A, 24 septembre 2019 TA Lyon, 1ère chambre - N° 2002368 - M.X. - 25 mai 2021 - C+Conclusions d'Elodie Reniez, rapporteure publique au tribunal administratif de LyonSécurité sociale, Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, L.161-35 du code de la sécurité sociale, Professionnels de santé, Transmission électronique de documents, Télétransmission des éléments de facturation des soins, Documents servant à la prise en charge des soins, Sanction conventionnelle, Décision de suspension de la participation à l'assurance maladie, Saisine de la commission paritaire régionale, Voie et délai de recours du médecin, RAPO, Recours administratif préalable obligatoire, L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, L. 232-4du code des relations entre le public et l’administrationLa procédure prévue à l’annexe 24 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25août 2016 et approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 du ministre des affaires sociales et de la santé, organise un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant la contestation juridictionnelle de la sanction prévue au II de l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale et à l’article 86 de ladite convention en cas de non-respect de manière systématique par le médecin libéral de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation.TA de Grenoble, n° 1907598 - M.X. - 6 avril 2021 - CFonction publique, Militaire, Intégration d'un militaire, Reprise ancienneté, Accès aux emplois réservés, L.4139-3 du code de la défense, R.4139-5 et R.4139-6 du code de la défense, Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005L’administration doit reprendre l’ancienneté d’un ancien militaire intégré dans la fonction publique en application de l’article L. 4139-3 du code de la défense.Il résulte des articles L. 4139-3, R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense ainsi que du II de l'article 4 et du I de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005, interprétés à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application de l'article L. 4139-3 du code de la défense et qu'il est radié des cadres de l'armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d'emplois sur le fondement de l'article L. 4139-3.CAA de Lyon, 3ème chambre - N° 19LY01017-19LY01031 - Société Bayer Seeds SAS - Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 29 juin 2021 - C+ - Pourvoi en cassation en cours N° 456108 Lire aussi l'article sur le jugement du TA de LyonSanté publique, Santé humaine, Environnement, Autorisation de mise sur le marché, Roundup Pro 360, Glyphosate, Charte de l'environnement, TFUE, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du16décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du21octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, directive n°91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, Directive n°2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, Directive n°2010/77/UE du 10 novembre 2010 modifiant la directive n°91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I, Règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission du 25 mai 2011, Règlement d’exécution (UE) n°2016/1056 de la Commission du 29 juin2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) n°540/2011, Règlement d’exécution (UE) n°2016/1313 de la Commission du 1eraout2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) n°540/2011Un produit phytopharmaceutique qui méconnaît les exigences du principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement ne peut légalement bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché.TA de Grenoble, 4ème chambre - N° 1703926 - M. X. et Syndicat national de l’enseignement supérieur-FSU - 25 février 2021 - CÉducation recherche, Communautés d'universités et d'établissements, COMUE, Appel à projets scientifiques, IDEX, IDEX UGA, Université Grenoble Alpes, Procédure d’appel à projets scientifiques, Décisionsusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, Commission de sélection, Composition de la commission de sélection, Classsement par mérite scientifiqueL’irrégularité de la composition de la commission ad hoc entraine l’irrégularité de la procédure d’appel à projet - Si l’administration peut librement organiser une procédure de mise en concurrence alors même qu'aucun texte ne le lui impose, le processus de sélection mis en œuvre dans le cadre d’un appel à projet Idex doit respecter les règles de procédure instituées par l’appel à projets.Un appel à projets scientifiques interdisciplinaires a été lancé le 1er avril 2016 par un consortium d’universités, de grandes écoles et d’organismes de recherches du site grenoblois, dans le cadre du programme commun « Idex Université Grenoble Alpes » (IDEX UGA) destiné à soutenir les activités de recherches interdisciplinaires, pour un montant total supérieur à 10 millions d’euros sur la période 2016-2020.CAA Lyon, 7ème chambre - N° 18LY03467-18LY03529 - Société RES et Ministre de la cohésion des territoires c/ Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres - 17 juin 2021 - C+Nature et environnement, Installations classées pour la protection de l’environnement, Actes affectant le régime juridique des installations, Energie éolienne, Autorisation environnementale, L.122-1 du code de l’environnement, L.181‑3 et L.181-18 du code de l'environnement, L.511-1 et L.512-2 du code de l’environnement, Procédure, Pouvoirs et devoirs du juge, Effet dévolutifDoit être sanctionné le motif retenu par le tribunal administratif* qui, pour annuler une autorisation d’exploiter un parc éolien au visa des articles L.181‑3, L. 511-1 et L. 512-2 du code de l’environnement, en raison de l’atteinte excessive portée à la commodité du voisinage et à la protection des sites, se borne à reprendre l’inventaire des griefs avancés par les demandeurs de première instance sans rechercher si – et dans quelle mesure – les aménagements proposés par l’exploitant étaient de nature à atténuer les dangers ou inconvénients et à rendre ceux-ci supportables pour le milieu environnant. Ce qui conduit la cour administrative d'appel à examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par voie d’effet dévolutif*.Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices, Revenus et bénéfices imposables, Règles particulières, Bénéfices industriels et commerciaux, Détermination du bénéfice net, Charges salariales, Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées autres que la TVALa SARL Grand Bonheur exerce une activité de restauration sur place et accessoirement de plats à emporter à Echirolles. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Au vu des éléments de la procédure pénale consécutive à un contrôle de police de l’établissement, diligentée par le tribunal de grande instance de Grenoble, des chefs d’exécution d’un travail dissimulé, d’emplois d’étrangers non munis d’une autorisation de travail et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France, consultés dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, le vérificateur a exclu des charges déductibles des exercices clos les 31 décembre 2009, 2010 et 2011, les rémunérations et charges patronales des personnes auditionnées, au motif qu’elles ne correspondaient pas à un travail effectif au sein de la société.CAA Lyon, 5ème chambre, N° 20LY01999 - Association En Toute Franchise Département du Rhône - 17 juin 2021 - C+Pourvoi en cassation en cours n° 455425Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique, Réglementation des activités économiques, Activités soumises à réglementation, Aménagement commercial, CNAC, CDAC, Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieurProcédure, Moyens inopérants, Introduction de l'instance, Liaison de l'instance, Recours administratif préalable, Moyens inopérants, Effet, Substitution de la décision prise sur recours à la décision initiale, Conséquence, Inopérance à l'encontre de la décision prise sur recours administratif préalable des moyens tirés de vices dont serait entachée la décision initialeL'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit que : « Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes : (…) 6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente ; cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public (…) ».Contribution aux dépenses d'équipement public, Créances des collectivités publiques, Recouvrement, État exécutoire, Contestation d'un titre exécutoire, Office du juge, Recevabilité de l’exception d’illégalité dirigée contre les dispositions financières du permis de construire,ExistenceUrbanisme et aménagement du territoire, Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public, Participation spécifique pour équipements publics exceptionnels, L.332-8 du code de l'urbanisme, Recevabilité de l’exception d’illégalité, dispositions financières du permis de construire, Exception d'illégalité dirigée contre les dispositions financières du permis de construire, Existence, Décharge, ConditionsLorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.TA Clermont-Ferrand, N° 1901372 - SARL Esconergie - 12 mai 2021 - C+lire ICI les conclusions de Philippe Chacot, rapporteur public au tribunal administratif de Clermont-FerrandElectricité, Électricité d’origine solaire, Aide d'Etat, Articles 107 et 108TFUE, Aide d’État, Aide d'Etat contraire au droit de l'Union, Notion d’“intervention de l’État, Préjudice, Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, Décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l'électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, Perte de chanceLa société Esconergie, constituée pour produire de l'énergie photovoltaïque à partir d'installations situées sur la toiture de bâtiments agricoles, a été empêchée, par la carence volontaire d'Enedis à lui transmettre une proposition technique et financière, de conclure un contrat d'achat d'électricité sur la base de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 alors que son dossier était complet. Elle a saisi le juge judiciaire. In fine, la cour d'appel de Riom a condamné la société Enedis à indemniser la société Esconergie du préjudice résultant de l'installation en pure perte de l'installation photovoltaïque (investissement) mais pas de son manque à gagner lié à l’exploitation de l’installation: pour la cour d’appel, un tel préjudice n'était pas indemnisable, dès lors qu'il se fondait sur un régime d'aide d'Etat illégal, faute pour le gouvernement français d’avoir notifié à la Commission européenne l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.CAA Lyon, 6ème chambre - N° 19LY02883 - 30 mars 2021 - C+Procédure, Jugements, Chose jugée, Chose jugée par la juridiction administrative, Étendue, Jugement d’annulation, Jugement d'annulation d’une décision en raison d’un vice de procédure, Autorité de la chose jugée dans le cadre d’un litige distinct tendant à l’indemnisation des préjudices causés du fait de l’illégalité fautive de cette décision, Etendue, Possibilité d’invoquer dans cette instance de nouveaux motifs susceptibles de fonder cette décision, AbsencePar un jugement devenu définitif, le tribunal administratif a annulé une décision portant retrait d’un agrément en qualité d’assistante maternelle en raison d’un vice de procédure. L’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au dispositif de ce jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, fait obstacle à ce que l’auteur de cette décision puisse en discuter à nouveau la légalité en invoquant de nouveaux motifs susceptibles de fonder la mesure de retrait d’agrément dans l’instance tendant à l’indemnisation des préjudices causés du fait de l’illégalité fautive de cette décision.TA Clermont-Ferrand - N° 1901971 - Société Arkolia Invest 33 - 29 avril 2021 - C+ TA Clermont-Ferrand - N° 1901972 - Société Arkolia Invest 33 - 29 avril 2021 - C+ TA Clermont-Ferrand - N° 1901973 - Société Arkolia Invest 33 - 29 avril 2021 - C+ TA Clermont-Ferrand - N° 1901974 - Société Arkolia Invest 33 - 29 avril 2021 - C+lire ICI les conclusions de Philippe Chacot, rapporteur public au tribunal administratif de Clermont-FerrandElectricité, Contrat d'achat d'énergie électrique, Loi no2015-992 du 17août2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Décret no2016-691 du 28 mai 2016, Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, Article2 du décret no2000-1196 du 6décembre2000, Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, ArticleD.314-15 du code de l’énergie, L. 314-1 du code de l’énergie, Article10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité En prévoyant que l’achèvement de l’installation d’une centrale photovoltaïque devait être regardé comme correspondant à la date de mise en service du raccordement de l’installation, le pouvoir réglementaire a ajouté une condition non prévue par la loi. Moyen de l’exception d’illégalité du décret du 28 mai 2016 retenu et annulation des décisions implicites de refus de conclure un contrat d’achat d’électricité.Impôt sur les sociétés,Taxe sur la valeur ajoutée, Gestion des associations, Gestion désintéresséeL'association Génération Oxygène, régie par la loi du 1er juillet 1901, a notamment pour activité l'organisation de manifestations sportives. A ce titre, elle a encadré, de 2010 à 2013, les épreuves de course à pied " Run In Lyon ". Par convention conclue le 25 mars 2013, cette association a cédé à la société Amaury Sport Organisation, les droits attachés aux épreuves du " Run In Lyon " pour un prix de 600 000 euros. Par convention conclue le même jour, l'association Génération Oxygène s'est engagée à assurer, sous le contrôle de la société Amaury Sport Organisation, une mission d'expertise et d'assurance technique portant sur le recrutement, la formation et la coordination des bénévoles durant les épreuves. L'association a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 25 mars 2013.CAA Lyon, 1ème chambre - N° 19LY03389 - société GAIA - 2 juin 2021 - C+Urbanisme, Autorisation des sols, Régime de déclaration préalable, R.423-23, R.424-1, R.423-42 et R.423-43 du code de l’urbanisme,Les dispositions des articles R. 423-23, R. 424-1, R. 423-42 et R. 423-43 du code de l’urbanisme prévoient qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît au terme du délai imparti à l’administration pour l’instruction de la demande en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d’instruction. Ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt de son dossier à la mairie.Lorsque le service instructeur sollicite la production par le pétitionnaire de pièces manquantes dans le délai de trois mois, ce courrier doit indiquer sans ambigüité qu’il modifie le délai d’instruction de la demande et que ce délai recommence à courir à compter de la réception des pièces manquantes.Toutefois, si l’autorité compétente mentionne par erreur un délai d’instruction de la demande autre que le délai légalement applicable et mentionne de façon erronée que le pétitionnaire sera titulaire d’une décision de non-opposition tacite à défaut de réponse de l’administration dans ce délai, une telle erreur de l’autorité compétente ne saurait faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de non-opposition à l’issue du délai d'instruction légalement applicable, soit le délai de droit commun d’un mois s’agissant d’une déclaration préalable, qui a recommencé à courir après le dépôt des pièces manquantes en mairie (1) (2).UTN, Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne, Unités touristiques nouvelles, UTN, Liaison téléportée, Liaison entre la vallée d'Allemont et la station d'Oz-en-Oisans, Stations de ski du massif de l'Oisans, Analyse de fréquentation, Etude de marché, Viabilité économique et financièrePar un arrêté du 17 novembre 2016, le préfet de l’Isère a autorisé, à la demande des communes d’Allemont et d’Oz-en-Oisans, la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) en vue de réaliser une liaison téléportée pouvant à terme accueillir un débit de 2 000 personnes par heure, sur un dénivelé supérieur à 600 mètres. Le requérant avait demandé l’annulation de cet arrêté et relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il soulève deux moyens : d’une part la complétude du dossier de demande d’autorisation qu’il estime insuffisante s’agissant de la définition de la demande à satisfaire et de l’analyse des conditions de l’équilibre économique et financier du projet et d’autre part l’illégalité du projet au regard de son intérêt public, dès lors que les coûts excèderont les recettes attendues.CAA Lyon, 7ème et 5ème chambres réunies - N°s 19LY04328, 19LY04329 - Préfet de Saône-et-Loire - 17 juin 2021 - C+ Séjour des étrangers, Restrictions apportées au séjour, Assignation à résidence, Divisibilité de l'obligation et de ses modalités de contrôle, Existence, Possibilité d’étendre les modalités de contrôle aux mineurs accompagnant leur parents, Existence, L.561-2 du CESEDASi une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité (1).CAA Lyon, 3ème chambre - N° 18LY04289 - Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse - 11 mars 2021 - C+lire aussi l'article L’article L. 213-10-2 IV du code de la construction et de l’habitation est contraire au principe de non-discrimination fixé par l’article 14 de la convention CEDHEaux, Gestion de la ressource en eau, Redevances, Redevance pour pollution de l’eau non domestique, L.213-10-2 du code de l’environnement, Article 14 de la Conv. CEDH, Droits garantis par la convention, Contrôle de conventionnalité, Incompatibilité avec l’article 14 de la CEDH et l’article 1er du premier protocole additionnel L’article L.213-10-2 du code de l’environnement institue une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique perçue par les agences de l’eau dont le montant est calculé en appliquant à l’assiette composée d'éléments constitutifs de la pollution un taux propre à chaque élément de cette assiette. Le IV de cet article prévoit que ce taux est fixé par « unité géographique cohérente », laquelle est déterminée selon des critères tels que l’état des masses d’eau et des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines. Il distinguait, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, parmi les « matières en suspension », pour lesquelles le tarif maximum est en principe fixé à 0,3 euros par kilogramme, celles « rejetées en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur » pour lesquelles le tarif était plafonné à 0,1 euros par unité.CAA Lyon, 7ème chambre - N° 20LY02914 - Préfet de l’Ain c/ M. X. - 3 juin 2021 - C+Communautés européennes et Union européenne. Règles applicable, Contrôle aux frontières, asile et immigration, Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l’intérieur de l’Union, Procédure de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention de Schengen, Article L. 531-1 et suivants du CESEDA, Étrangers, Obligation de quitter le territoire français, OQTF, Règles de procédure contentieuse spéciales, Faculté de procéder à substitution de base légale Cet arrêt rappelle à l’administration que, pour faire une substitution de base légale, et appliquer la jurisprudence du CE Section, n° 240560 du 6 février 2004, le texte de substitution ne doit pas aboutir à modifier la décision en litige notamment quant à son objet et à ses effets.Tel est le cas de l’éloignement d’un ressortissant de l’UE fondé, à tort, sur les dispositions de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant l’éloignement d’un ressortissant étranger à l’UE mais porteur d’un titre délivré par un Etat de l’UE. Cette disposition impose son renvoi à destination de l’Etat membre ou de l’Etat associé qui a délivré le titre (c’est une décision de « remise aux autorités » comparable aux décisions de remise dans le cadre du règlement Dublin), alors que la disposition qu’il était demandé au tribunal administratif d’appliquer par voie de substitution n’impose aucune destination puisque les dispositions visées de l’article L. 511-3-1 du même code permettent d’obliger à quitter le territoire français un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, sans destination déterminée (comme toute obligation de quitter le territoire français).Taxe sur la valeur ajoutée,TVA immobilière, TVA sur la marge, Marchands de biens, Article 268 du code général des impôts, Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, Article 392 de la Directive TVA, Article 392 de la directive du 28 novembre 2006, Opérations immobilières soumises au régime de la TVA sur la marge, Opérations de livraisons de terrains à bâtir, Terrains acquis bâtis, Revente, Division par lots, Cession de terrains à bâtir, Terrains acquis en vue de leur revente, Cession de terrains à bâtir qui avaient le caractère d'un terrain bâti lors de leur acquisition, Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français, Renvoi préjudiciel à la CJUE, Question préjudicielle, Interprétation du droit de l’UnionLes dispositions de droit interne précitées de l’article 268 du code général des impôts ont été interprétées en ce sens que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.CAA de Lyon, 7ème chambre - N° 19LY00771 - Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse c/ M. X. - 3 juin 2021 - C+Actes législatifs et administratifs, Validité des actes administratifs-compétence, Compétence en matière de décisions non réglementaires, Autorités diverses, Article 67 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, Article 14 du décret 25 octobre 1984Aux termes de l’article 67 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire (…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (…) ».Or, des mesures de déconcentration ont donné aux recteurs d’académie, délégation de pouvoir pour prononcer des sanctions des deux premiers groupes (jusqu’au déplacement d’office, selon le barème de l’article 66 de la même loi). Il s’ensuit que, dans cette limite, les recteurs sont les autorités investies du pouvoir disciplinaire et qu’à ce titre, ils exercent la plénitude des compétences auparavant attribuées au ministre de l’éducation nationale. Ils sont, en conséquence, seuls habilités à statuer sur les suites qu’appellent les recommandations émises par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, saisie par l’agent sanctionné.Urbanisme et aménagement commercial, Permis de construire valant autorisation d’urbanisme commercial, Permis de construire initial déposé avant le 1re janvier 2013, Extension faisant l’objet d’un permis de construire déposé après le 1er janvier 2013, Obligation pour l’extension de respecter la norme thermique « RT 2012 » : existence, Obligation de respecter la norme thermique « RT 2012 » pour la construction existante : absence En vertu du décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments a étendu les nouvelles normes de performances énergétiques à certains bâtiments, dont les bâtiments commerciaux. Les dispositions du II de l’article 2 de ce décret précisent que cette exigence s’applique à tous les bâtiments « qui font l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter » du 1er janvier 2013.CAA Lyon, 7ème chambre - N°19LY02397 - Mme X. - 3 juin 2021 - C+ Fonctionnaires et agents publics,Statuts, droits, obligations et garanties, Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, Droits et obligations des fonctionnaires, Garanties et avantages divers, Télétravail, Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, L.1222-9 du code du travail, Article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, Article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, L.2122-18 du code général des collectivités territorialesCette affaire concerne la mise en oeuvre du télétravail dans une collectivité territoriale et la possibilité, pour l’organe délibérant, de décider de ne pas mettre en oeuvre le télétravail dans la collectivité en considérant qu’aucune activité ne peut être exercée à distance.Les dispositions réglementaires issues des articles 5 et 7 précitées du décret du 11 février 2016, lesquelles, organisant la situation statutaire et réglementaire dans laquelle sont placés par les lois du 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 les fonctionnaires des collectivités locales, n'ont pas pour effet de porter atteinte à la libre administration de celles-ci, donnent à leur organe délibérant la faculté d'ouvrir aux agents la possibilité de demander de recourir au télétravail, par la désignation des tâches et missions qu'il estime éligibles à ce mode d'organisation du travail. Toutefois, si ces dispositions n'ont pas pour portée de poser un droit individuel au télétravail, elles ont entendu énumérer les critères au vu desquels l'organe délibérant et l'autorité territoriale, celle-ci dans le cadre des pouvoirs propres qu'elle tient notamment de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ou le chef de service, doivent chacun respectivement, pour le premier, déterminer collectivement l'éligibilité au télétravail des missions exercées dans la collectivité et, pour la seconde, régler l'exercice individuel de celui-ci par l'agent demandeur. Il suit de là que, s'il appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à l'organe délibérant d'organiser la mise en oeuvre du télétravail dans la collectivité selon la nature et les conditions d'exercice des activités et missions qu'elle exerce, il ne saurait, sans méconnaître la portée desdits critères, étendre l'objet de sa délibération à une introduction ou un refus du télétravail poste par poste au regard de l'intérêt du service, lequel au demeurant relève du pouvoir d'appréciation du chef de service qui l'exerce en statuant sur les demandes individuelles des agents.Procédure, Voies de recours, Appel, Conclusions recevables en appel, Conclusions incidentes, Responsabilité médicale, Dommage corporel imputable à l'activité de prévention, de diagnostic ou de soins d'un établissement de santé, Indemnisation de la victime par l'ONIAM, Action subrogatoire engagée par l'ONIAM, L.1142-15 du code de la santé publique, Jugement statuant sur l'indemnisation par l'ONIAM, Appel principal du centre hospitalier, Appel incident de l’ONIAM, Pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, Litige distinct, Existence, Conclusions irrecevablesLes conclusions d’appel incident présentées par l’ONIAM après expiration du délai d’appel et tendant à l’application de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, relèvent d’un litige distinct de celui objet de l’appel principal du centre hospitalier, tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a retenu la responsabilité de l’établissement de santé et l’a condamné à indemniser l’ONIAM en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, et sont, par suite, irrecevables. Rappr.CE n° 309075 25 septembre 2009 SA Etablissements Armand Mondiet.CAA Lyon, 7ème chambre - N° 20LY03219 - Préfet du Rhône - 27 mai 2021 - C+Asile, Dublin III, Demande d’admission à l’asile, Détermination de l’Etat responsable, Demande de prise en charge, Acceptation, Article29 du règlement (UE) n°604/2013 duParlement européen et du Conseil du 26juin2013En vertu des paragraphes1 et 2 de l’article29 du règlement (UE) n°604/2013 duParlement européen et du Conseil du 26juin2013, les autorités de l’État saisi d’une demande d’asile disposent, pour transférer le demandeur d’asile vers l’État membre responsable, d’un délai d’une durée initiale de six mois pouvant être portée àdix‑huit mois si la personne prend la fuite. Ce délai court à compter de l’acceptation parl’État de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge, non pas de la notification de la décision de transfert au demandeur d’asile, alors qu’aucune disposition durèglement(UE)n°604/2013 du 26juin2013 ne fixe le délai distinct pourprendre une décision de transfert à compter de cette acceptation ou pour mettre à exécution letransfert.TA Lyon, N° 1904219 - SA Poxel - 12 février 2021 - C+Jugement frappé d'appel N° 21LY01229Taxe sur les salaires, Article 231 du CGI, Article 213 et 209 du CGI, Droits à déduction de TVA, Activité d'une entreprise, Activité financière, Activité opérationnelle, Secteurs distincts d'activitéLa société Poxel, qui n’a pas constitué de secteurs distincts d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige, demande à ce que lui soit reconnu le droit de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle était redevable selon deux secteurs distincts d'activité, à savoir un secteur d’activité dédié à la recherche et l’autre portant sur la gestion de sa trésorerie au titre de laquelle elle perçoit des intérêts de placements financiers.CAA Lyon, 5ème chambre - N°19LY03129 - Sociétés Bouquin Presse et Librairie du Château - 27 mai 2021 - C+CAA Lyon, 5ème chambre - N°20LY02574 - Commune de Scionzier - 17 juin 2021 - C+ Pourvoi en cassation en cours n° 455325Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique, Réglementation des activités économiques, Activités soumises à réglementation, Aménagement commercial, CNAC, L.425-4 du code de l'urbanisme, Procédure, Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours, Actes constituant des décisions susceptibles de recoursCAA Lyon, 5ème chambre - N°19LY03129 - Sociétés Bouquin Presse et Librairie du Château - 27 mai 2021 - C+ Il résulte de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux (1). Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable (2). Il en va de même lorsqu’un avis de la CNAC a été improprement qualifié de décision par la CNAC (3).CAA Lyon, 1ère chambre - N° 20LY00520 et 20LY00521 - 26 février 2021 - C+Pourvoi en cassation en cours CE N° 441137PLU, Rapport de présentation, Insuffisance du rapport de présentation, Résultat sur l'application du PLU, R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanismeAux termes de l’article R.151-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (…) 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L.141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L.151-4 ; (...) ». Aux termes de l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L.153-29. »CAA de Lyon, 7ème chambre - N° 19LY03528 - M.X. c / HCL - 18 mai 2021 - C+ Actes administratifs, Actes à caractère de décision, Actes ne présentant pas ce caractère, Mesure d'ordre intérieur, L.6146-1 et R.6146-4 du code de la santé publiqueUn professeur des universités-praticien hospitalier qui a promu une spécialité nouvelle au sein de son hôpital et qui, à raison du succès que rencontrent ses innovations, reçoit de manière informelle des moyens dédiés, n’a pas le statut de chef d’unité, au sens des articles L.6146-1 et R.6146-4 du code de la santé publique. Il s’ensuit que lorsqu’une telle unité est créée dans le but exclusif de consacrer l’exercice de la spécialité dans l’établissement, l’acte par lequel la hiérarchie de l’établissement met fin au fonctionnement de la structure officieuse, si elle dépossède l’intéressé de son rôle de référent ou de correspondant, ne porte pas atteinte à ses droits et prérogatives statutaires et revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible d’être déférée par la voie du recours pour excès de pouvoir.Voirie, Aménagement de dispositifs de sécurité, Ralentisseurs, Dos d'âne, Ralentisseur type trapézoïdal, Ralentisseur de type " plateau surélevé ", Hauteur des ralentisseurs de type trapézoïdal, Pente des rampants, Trafic moyen quotidien, Norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994, Implantation irrégulière de l'ouvrage, Démolition d'ouvrage public, L.131-1 et L.131-2 du code de la voirie routièreLe décret n°94-447 du 27 mai 1994 interdit l’installation de ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sur les voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. En conséquence, le tribunal administratif de Lyon, saisi par un automobiliste ayant endommagé son véhicule, a enjoint à une commune de supprimer le ralentisseur de type trapézoïdal qu’elle avait fait installer sur une route où le trafic a été mesuré à plus de 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. La commune a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon l’annulation de ce jugement alors que l’automobiliste en a demandé l’exécution. En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies et traceurs destinés à réaliser des statistiques de visites et à améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus Cookies fonctionnels Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner. 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